Justice et troubles mentaux

Justice et troubles mentaux

lun, 19/11/2018 - 08:25
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Lorsqu’une personne a visiblement des troubles mentaux graves, vous devez intervenir pour qu’elle voie rapidement un médecin. Toutefois, si elle présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour les autres, vous devez plutôt communiquer avec le 911.

En cas de danger immédiat

Si la personne représente un danger immédiat, vous pouvez faire appel à la Sûreté du Québec ou au service de police de votre municipalité. Sous certaines conditions, un policier peut amener contre son gré une personne dans un centre hospitalier s'il a des motifs sérieux de croire que son état mental présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.

Si cette personne a commis une infraction au Code criminel, un policier peut l'arrêter sans mandat.

 

En cas de danger non immédiat

Si la personne ne présente pas un risque immédiat, vous devez lui demander si elle accepte d'être vue par un médecin dans un centre hospitalier.

 

Si la personne accepte d’aller à l’hôpital

Si la personne accepte d’aller dans un centre hospitalier, un médecin fera une évaluation psychiatrique de son état et décidera s’il est nécessaire de l’hospitaliser ou non.

 

Si la personne refuse d’aller à l’hôpital

Si la personne refuse de se rendre dans un centre hospitalier, vous devez déposer une demande au palais de justice le plus près de l'endroit où elle réside pour l'obliger à se soumettre à une évaluation psychiatrique.

Vous pouvez retenir les services d’un avocat pour présenter une demande à la cour. Si vous êtes admissible à l’aide juridique, vous pouvez y recourir. D'ailleurs, si la personne que vous désirez hospitaliser y est admissible, vous l'êtes par défaut.

 

Les types de garde

Lorsqu'un médecin évalue une personne qui manifeste des troubles mentaux graves, il peut la placer sous garde pendant un certain temps, qu'elle se soit présentée au centre hospitalier de son plein gré ou non. Cette garde en établissement peut prendre trois formes : la garde préventive, la garde provisoire et la garde autorisée.

 

La garde préventive

Si le médecin estime que la personne évaluée présente un risque grave et immédiat pour sa propre sécurité ou pour celle de son entourage, il a le droit de la garder en observation sans son consentement et sans ordonnance d’un juge pour une période de 72 heures ou moins. Ce type de garde s’appelle garde préventive. La garde préventive ne donne pas le droit au médecin de procéder à des examens sans le consentement libre et éclairé de la personne.

 

Si la garde préventive se termine un samedi, un dimanche ou un jour non juridique tel que Noël, le Jour de l’An, la fête du Travail, etc., elle peut être prolongée jusqu’à la fin du jour ouvrable qui suit.

 

La garde provisoire

Avant la fin de la période de garde préventive, l’hôpital peut présenter une demande à la Cour du Québec si le médecin veut obtenir un jugement pour procéder à un examen psychiatrique.

Si l’ordonnance est accordée, un premier examen est effectué par un médecin dans les 24 heures qui suivent la délivrance de l’ordonnance. S'il conclut que la garde n’est pas nécessaire, la personne doit être libérée. Sinon, un deuxième examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin dans les 48 heures suivant la délivrance de l’ordonnance. Ce type de garde s’appelle garde provisoire.

S’il n’y a pas eu de garde préventive, le délai accordé pour procéder aux examens psychiatriques débute au moment où la personne visée par l'ordonnance a été prise en charge par l’établissement hospitalier.

 

La garde autorisée

Si les deux médecins concluent qu’il est nécessaire d'hospitaliser la personne évaluée, et que celle-ci refuse, l'hôpital peut présenter une nouvelle demande à la Cour du Québec. La Cour du Québec peut alors rendre un jugement appelé garde autorisée. Ce jugement ordonne à la personne évaluée de se soumettre :

  • aux examens nécessaires pour déterminer si son état mental représente toujours un danger pour elle-même ou pour autrui;
  • à une garde d’une durée déterminée par le juge, généralement de 21 à 30 jours.

Si nécessaire, la garde autorisée peut être renouvelée pour des périodes de durée variable.

 

En cas d’insatisfaction

Une personne insatisfaite d’une décision prise à son endroit ou qui s’oppose au maintien de sa garde en établissement peut s’adresser au Tribunal administratif du Québec. Dans tous les cas, elle peut retenir les services d’un avocat.

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site : www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/justice-et-troubles-mentaux