L’ALCOOL AU VOLANT

L’ALCOOL AU VOLANT

ven, 24/01/2020 - 14:13
Posted in:
1 comment

La conduite d'un moyen de transport avec la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue : Pour qu’une personne soit déclarée coupable, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les trois éléments suivants : (1) l’accusé a conduit un moyen de transport, (2) sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré, (3) par l’alcool et/ou une drogue.

Sont notamment considérés comme des moyens de transport : les véhicules à moteur (une automobile, que le carburant soit à essence ou qu’elle soit électrique ou hybride, une moto, une motoneige, un véhicule hors route), les bateaux, les aéronefs et le matériel ferroviaire. Une bicyclette n’est pas considérée comme un véhicule à moteur, à moins qu’elle soit propulsée par un moteur électrique.

Il est à noter que la poursuite n’a pas à prouver un état d’intoxication constituant un écart marqué par rapport à un comportement normal. Un accusé sera déclaré coupable si la poursuite prouve hors de tout doute raisonnable un degré d’intoxication qui varie de faible à grand.

La poursuite doit prouver que l’affaiblissement de la capacité de conduire est causé par la consommation volontaire d’alcool, d’une drogue ou des deux. La seule preuve de l’affaiblissement de la capacité de conduire ne suffit pas pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, comme dans les cas de fatigue, de maladie ou d’âge avancé.

Dans la grande majorité des causes de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool et/ou une drogue, la preuve se fait par les observations des témoins de la conduite automobile de l’accusé de même que par celles des policiers qui ont procédé à l’arrestation.

Dans les faits, seront notamment pris en compte les éléments suivants :

  • Toute manœuvre de conduite dangereuse, bizarre, croche ou contraire au Code de la sécurité routière;
  • Le manque d’attention ou la négligence d’un conducteur ayant causé un accident, si tel est le cas;
  • L’odeur d’alcool;
  • Les yeux rouges et injectés de sang, vitreux ou les pupilles dilatées;
  • Le langage pâteux ou incohérent;
  • La difficulté à écouter les consignes des policiers;
  • Les pertes d’équilibre et la démarche chancelante;
  • Le manque de coordination;
  • Les aveux du type : « je sais que je suis chaud », «  j’aurais pas dû conduire » ou « laissez-moi une chance »;
  • Le comportement agressif envers les policiers.

Par ailleurs, lorsqu’un policier a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme et qu’elle a conduit dans les trois dernières heures, il peut lui ordonner de passer des tests de coordination des mouvements et/ou lui ordonner de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

De plus, depuis le 18 décembre 2018, si un policier a en sa possession un appareil de détection approuvé, il peut ordonner à une personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir un échantillon d’haleine sans même avoir de motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme.

En matière de drogue, si le policier a des motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue dans l’organisme d’une personne qui a conduit dans les trois dernières heures, il peut lui ordonner de passer des tests de coordination des mouvements et/ou fournir des échantillons d’une substance corporelle nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé. (NB. Aucun matériel de détection des drogues n’a été approuvé pour l’instant).

Les défenses : Un accusé pourrait convaincre le Tribunal que les symptômes observés par les policiers ou les témoins ne sont pas suffisants pour être déclaré coupable hors de tout doute raisonnable ou que ces symptômes sont attribuables à une autre cause. Par exemple, une personne qui boite ou qui a un trouble du langage.

Un accusé pourrait convaincre le Tribunal de ne pas permettre le témoignage des policiers sur certains éléments lorsqu’ils n’ont pas respecté ses droits constitutionnels et si l’admissibilité en preuve de leur témoignage sur ces éléments est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, par exemple dans les cas suivants :

  • L’interception illégale : Les policiers ont intercepté l’accusé pour enquêter sur une infraction qui n’est pas reliée à la sécurité routière et sans motif raisonnable de soupçonner la commission de l’infraction en question;
  • L’ordre illégal de se soumettre à des épreuves de coordination ou à l’appareil de détection approuvé : Les policiers n’avaient pas de motif raisonnable de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme. Attention, depuis le 18 décembre 2018, si les policiers ont en leur possession un appareil de détection approuvé, ils n’ont plus besoin d’avoir ces motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme pour ordonner à la personne qui conduit de fournir un échantillon d’haleine. Il est fort probable que la constitutionnalité de ce nouvel article du Code criminel sera contestée devant les tribunaux;
  • L’ordre illégal de se soumettre à des épreuves de coordination ou de fournir des échantillons de substance corporelle : Les policiers n’avaient pas de motif raisonnable de soupçonner la présence de drogue dans son organisme;
  • L’arrestation illégale : Les policiers n’avaient pas de motif raisonnable de croire que l’accusé avait conduit avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue;
  • Le droit à l’avocat de son choix : L’accusé a fait des aveux alors qu’il a été questionné par les policiers sans avoir eu une opportunité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix.

Le Tribunal pourrait également ordonner l’arrêt des procédures si le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable n’a pas été respecté. La Cour suprême a récemment établi que le délai maximal entre le dépôt des accusations et le jugement final est de 18 mois lorsque l’affaire est jugée devant une Cour provinciale, ce qui est généralement le cas pour les infractions reliées à l’alcool au volant. À noter que les délais qui sont causés par l’accusé ne sont pas comptabilisés dans le délai maximal de 18 mois. Une fois ce délai dépassé, la poursuite doit établir la présence de circonstances exceptionnelles pour justifier la longueur du délai.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site :

www.avocat.qc.ca/public/iialcoolauvolant